Le 5 avril 2022, la directive (UE) 2022/542 du Conseil est publiée et modifie la directive 2006/112/CE qui régit la TVA intracommunautaire.
Parmi les modifications adoptées, une nouvelle règle de taxation concernant les évènements (conférences, congrès, formations etc) dispensées en classe virtuelle.
Les articles 53 et 54, destinés respectivement aux assujettis et aux non assujettis prévoient que les prestations consistant à donner accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, est taxable à l’endroit où ces manifestations ont effectivement lieu.
Pour des manifestations ayant lieu physiquement la détermination du lieu de taxation est généralement simple à déterminer puisque le droit d’accès est taxable dans le pays ou l’évènement à lieu.
En revanche, depuis la crise sanitaire (COVID-19), beaucoup des manifestations culturelles, artistiques, sportives, n’ont pas pu avoir lieu physiquement et ont été réalisées et retransmises via des plateformes collaboratives de visioconférences (Microsoft teams, Zoom, Skype, Google Meet etc.). Dans ce cas, quel lieu de taxation doit être retenu ? Le lieu d’établissement du prestataire qui retransmet sa prestation via la plateforme collaborative ou le lieu d’établissement des clients ?
La directive 2022/542 tranche la question ! Lorsque les services et les services auxiliaires se rapportent à des activités diffusées en continu ou autrement rendues virtuellement disponibles, le droit d’accès est taxable dans le pays d’établissement du client.
Les Etats membres de l’Union européenne doivent intégrer cette modification d’ici le 31 décembre 2024.