La directive européenne 2006/112/CE (article 219 bis et 224), prévoit la possibilité pour l’acquéreur/preneur d’établir lui-même la facture (auto-facturation/self billing) dès lors qu’il y a un accord entre le fournisseur/prestataire et le preneur/acquéreur et que chaque facture soit acceptée par le prestataire/fournisseur. Lorsque l’auto-facturation est appliquée, la facturation est soumise aux règles dans l’Etat membre dans lequel la livraison de biens ou la prestation est réputée être effectuée.
Ce régime spécifique est transposé en droit interne polonais à l’article 106d. pod. tow. i usł.
Une société a demandé une interprétation de la loi concernant l’auto-facturation.
En substance, la société voulait savoir si le mandat, conclu entre le fournisseur et l’acquéreur pouvait prévoir un mécanisme d’approbation des factures émises reposant sur un principe d’acceptation tacite sous un certain délai. En d’autres termes, est-ce lorsque le fournisseur n’exprime pas d’objection au contenu de la facture émise dans un certain délai, l’acquéreur qui a établi la facture peut présumer que la facture est acceptée conformément à la législation polonaise en matière d’auto-facturation.
Dans les circonstances du cas présenté, l’administration fiscale polonaise a admis ce procédé dès lors qu’il existe une procédure d’approbation entre le fournisseur et l’acquéreur.